Octroi de mer

La T.A.I.L.L.E.
Il s'agit d'une proposition de réflexion que nous formulons[1] dans l'optique d'une réforme de l'octroi de mer. Il ne faut pas oublier pas que l’octroi de mer est en sursis jusqu’en 2020. Si l'on part du principe que l'octroi de mer sert, qu'on le veuille ou non, à alimenter les budgets des communes, il faut bien rechercher des recettes de substitution compatibles avec cette finalité. C'est ainsi que pourrait être mise en place une "Taxe Assimilable à un Impôt Local pour la Logistique et les Effectifs" (TAILLE).
Le recouvrement de cette taxe se ferait comme les autres impôts locaux, mais avec des critères d'harmonisation au niveau régional pour qu'il n'y ait pas de trop grandes distorsions dans les modes de calcul d'une commune à une autre.
Cette proposition de substitution sera développée dans le chapitre 4.3.1. QUELLE ALTERNATIVE ? On ne peut lister les différentes propositions de substitution sans évoquer les turbulences créées par le Gouvernement ces dernières années en matière de réforme de l’octroi de mer.
[1] L’auteur ne se contente pas de faire des critiques sur l’octroi de mer et de formuler des remarques sur les alternatives proposées ici et là. Il ose faire une proposition, et de taille !
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4.3.1. QUELLE ALTERNATIVE ?
Dans son rapport au COLIER sur l'octroi de Mer, Serge Payet, avait sous-titré son document : « Réformer ou périr ». Il s'agit bien de cela. La non modification de l'actuel régime de l'octroi de mer l'entrainera irrémédiablement à sa perte.
Il avait été évoqué au chapitre 4.1.3.2 les différentes propositions de substitution à l'actuel régime de l'octroi de mer. Parmi elles, il y en a une que nous avions formulée, il s'agit donc maintenant de la développer. Il s'agit de la T.A.I.L.L.E. (Taxe Assimilable à un Impôt Local pour la Logistique et pour les Effectifs).
La difficulté pour toute proposition que l'on formule, c'est qu'il faut satisfaire le maximum de personnes et en mécontenter le moins possible. Bien que le poète dît que l'on ne peut satisfaire à la fois Dieu et son père, nous sommes prêts à relever le défi. Cette proposition sera bien entendu peaufinée ultérieurement par les fiscalistes et juristes spécialistes du droit européen.
Elle s'articule autour de cinq principes :
1°) Il faut que ce soit les antillais (et non les européens) qui fassent des propositions d'amélioration de l'octroi de mer. Les fonctionnaires de Bruxelles, quelque soient leurs compétences, n'ont pas forcément la même approche des réalités des DROM-COM que les indigènes[1] ;
2°) Il est vrai que certains maires ont abusivement utilisé les fonds provenant de l'octroi de mer. Si certaines communes se retrouvent sous la double tutelle de la Cour régionale des comptes et de la Préfecture pour avoir des déficits se calculant en millions d’euros, il n'en est pas moins vrai qu'une partie de ces sommes a été réinjectée dans l'économie locale, soit par l'acquisition de biens à des entreprises locales soit en embauchant du personnel communal. Quelle que soit son opinion vis à vis de l'octroi de mer, on ne peut passer sous silence le rôle économique et social qu'il joue. Il est souvent fait allusion à la fonction « facteur de développement » de l'octroi de mer. Si l'on considère une mairie comme le premier employeur de la commune, on peut dire, sans trop forcer le raisonnement que grâce à l'octroi de mer, les communes accomplissent une mission de développement. Ceci dit, il ne faut pas laisser les collectivités bénéficier de fonds sans cesse croissants. Les nouveaux élus, qui se veulent des gestionnaires avisés, comprennent bien que l'octroi de mer tel qu'il est encore appliqué est fortement basé sur les importations et accessoirement sur les livraisons dans le département. Il est certainement agréable pour un élu de percevoir des sommes sans effort, mais il serait plus flatteur pour lui de fournir des emplois à ses administrés en favorisant la production locale. On ne peut vouloir une chose et son contraire.
3°) La complexité et l'archaïsme du régime de l'octroi de mer justifient que l'on propose une autre solution. Il faut donc innover. Il faut proposer une vraie taxe de substitution. Mais il ne faut surtout pas entrer dans les errements de nos élus qui ont réglementé l'octroi de mer au coup par coup en ayant bien souvent une vue fragmentaire du problème.
4°) La difficulté supplémentaire est de trouver une substitution qui soit valable pour les cinq DROM-COM. Il est difficile de croire à la volonté des élus de faire un "front uni contre les attaques extérieures" quand ils proposent des aménagements de l'octroi de mer uniquement pour leur département. Bien qu’éloignés, les DFA sont dans la même situation (constitutionnelle et administrative) que la Réunion et Mayotte.
5°) La quadrature du cercle serait la compatibilité avec les impératifs communautaires. Ne pas créer ce qui est déjà créé tout en trouvant une formule ayant déjà donné des résultats serait la panacée. La réticence des contribuables devant l'impôt direct a souvent amené les dirigeants à opter pour la fiscalité indirecte qui parfois, comme c'est le cas pour l'octroi de mer, est parfaitement inégalitaire.
Pour toutes ces raisons, nous osons proposer : la T . A . I . L . L . E . Elle pourrait regrouper les caractéristiques suivantes :
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Le champ d'application : Seront concernés par cette taxe tous les cinq DROM-COM de la République Française. Les dépendances du nord de la Guadeloupe, Saint Martin et Saint Barthélémy ainsi que toute zone franche à venir en seront exclus.
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Le service chargé de la perception : Les services extérieurs du Trésor Public seront chargés, du recouvrement de cette taxe.
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La nature du droit : Il s'agira d'une taxe fiscale qui sera recouvrée dans les mêmes conditions que les impôts locaux. Cependant, une fois acquitté, ce droit sera déduit du résultat imposable. Au cas où l'exercice serait déficitaire, il n'y aura pas lieu à remboursement.
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Le fait générateur : Le fait générateur sera la déclaration du contribuable. Comme en matière d'impôts locaux, en cas de non- déclaration ou de fausse déclaration, la procédure contentieuse en vigueur sera appliquée.
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Le redevable : Ce sera le déclarant, soit la personne physique ayant une activité artisanale, industrielle, commerciale ou de prestation de services, soit la personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés. Les entreprises de production industrielle pourront bénéficier de l'application des dispositions prévues par les articles 295 et 50 undecies et duodecies du code Général des Impôts relatives à la TVA fictive.
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La valeur d'assiette : Contrairement à l'actuel octroi de mer qui repose essentiellement sur la valeur des marchandises importées (et faiblement sur les livraisons locales), cette taxe assimilable à un impôt local taxera le chiffre d'affaires.
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La répartition : Les sommes collectées au titre de cette taxe seront réparties de la façon suivante :
- 90 % au profit des communes en fonction de leur population légale constatée par les recensements généraux de l'INSEE. Ces bases seront revues si, à la suite d'un recensement complémentaire de l'INSEE, il apparaît que la population sédentaire a augmenté de plus de 15%. Cette première tranche sera ainsi utilisée : 50% dans la section investissement afin de financer les équipements structurants, d’une part, et 50% dans la section fonctionnement pour assurer les charges de gestion courante (notamment les charges de personnel), d’autre part.
- 10 % au profit du Conseil régional. Ces sommes seront affectées au financement d'équipements structurants pour 50 % et au développement économique par l'attribution d'aides financières à la création et au développement d'entreprises de production pour 50 %. Dans ce dernier cas, elles pourront constituer la quote-part obligatoire de l'assemblée régionale lors de demandes de concours financiers européens. Mayotte n’ayant pas de Conseil régional, c’est le Conseil départemental de Mayotte qui sera attributaire.
Les communes de Saint Martin et de Saint Barthélémy étant exclues du champ d'application de cette taxe, elles seront également exclues lors de la répartition.
Les sommes réparties ne devront pas dépasser lors de la première année de l'application de cette nouvelle taxe (2021) plus de 5% du montant d'octroi de mer réparti l'année précédente (2020). Les autres années, l'augmentation maximum autorisée sera celle de la hausse des prix dans la région concernée, constatée au Journal Officiel de la République Française. L'assiette de cette taxe devra être révisée à la baisse s'il s'avère que l'augmentation de la collecte est nettement supérieure à la hausse des prix. Les élus régionaux (ou départementaux pour Mayotte), en concertation avec les services fiscaux, devront prendre de nouvelles délibérations pour réajuster le taux de l'assiette de cette taxe.
Les montants versés au Conseil régional et aux communes seront versés mensuellement, sur la base de l'exercice précédent, majoré d'une somme proportionnellement au coût de la vie. Pour les premiers mois, avant la publication officielle de cet indice, les sommes réparties seront identiques à l'année précédente. La régularisation intervenant généralement à partir du second trimestre de l'exercice écoulé.
Dans le cas où il y aurait une soulte, (excédent des sommes collectées sur les sommes distribuées), le Conseil régional devra gérer ces sommes qui pourront être reversées aux entreprises ayant une activité de production ou, dans certains cas, aux entreprises en difficulté.
G. Modalités de mise en place : L'actuel octroi de mer pourra être remplacé dans les cinq DROM-COM simultanément le 1er janvier 2021. En conséquence, il sera établi, dès 2020, un constat des prix généralement pratiqués sur les biens et les services. Pour ce faire, des équipes seront constituées des différentes administrations ou services suivants :
- de la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- de la Direction régionale des douanes ;
- de la Direction départementale des impôts ;
- du Service régional de l'INSEE ;
- du Service des Statistiques agricoles.
L'établissement de ce constat permettra de vérifier, le 1er janvier 2022, la baisse des prix publics généralement pratiqués antérieurement. Ce constat permettra également de suivre l'évolution des tarifs des services afin que les chefs d'entreprise de ce secteur ne répercutent pas de hausse sur ceux en vigueur avant la mise en place de la réforme. Cette vérification préalable sera répétée, d'une manière moins systématique les années suivantes afin qu'il n'y ait pas de dérapage de prix les années suivantes. Toute augmentation ne devra pas être supérieure à l'indice officiel de la hausse des prix du précédent exercice. Tout contrevenant sera verbalisé.
H. Régime dérogatoire : A titre exceptionnel, et jusqu'à délibération expresse de la Collectivité concernée, les redevables d'une région ayant subi une catastrophe naturelle pourront être dispensés de l'imposition au titre de la T.A.I.L.L.E.
I. Contentieux et règlement amiable des litiges : Les voies de recours sont celles édictées par le droit administratif. Toutefois, le règlement amiable des litiges sera conduit par le Directeur des Services Fiscaux de la région concernée. Il devra être saisi par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai d’un mois suivant la mise en demeure. En cas de non accord, une commission des litiges statuera en second ressort. Cette commission sera composée du Directeur départemental des impôts, du Directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que du Directeur régional des douanes.
4.3.2. DES ARGUMENTS DE TAILLE
Cette proposition est maintenant dévoilée. Au cours des derniers mois, une enquête auprès de divers responsables, décideurs, fiscalistes et fonctionnaires a permis de refouler les propositions qui ont été avancées dans le chapitre 4.1.3.
Un impôt local avait-il plus de chance d'être viable qu'une taxe indirecte ? Oui, parce que sa modulation est plus aisée. On peut presque le personnaliser par le mécanisme de la TVA fictive. Taxer les entreprises et non l'ensemble des consommateurs pourrait étonner certains.
La justification en est simple :
1°) Le souci de trouver une ressource compatible avec les prescriptions communautaires est le leitmotiv de cette proposition. On ne peut indéfiniment demander des dérogations à l’Europe. Il faut savoir si l’on est IN ou OUT. On l’a déjà dit, la Communauté ne peut accepter des particularismes et des spécificités de tous poils. Il y a une règlementation, tous les Etats membres doivent l’appliquer. Par contre, si l’on est un Etat associé ou totalement indépendant, c’est différent[2].
2°) La non taxation des produits de grande consommation aura pour conséquence une baisse du coût de la vie dans les DROM-COM ou pour tout le moins une non augmentation des prix de détail. Le gros reproche qui est fait en la matière à l'octroi de mer, c'est qu'il y a des majorations de tout un secteur de produits (parfois de première nécessité : le riz, la farine, les produits laitiers...) pour protéger une production locale marginale voire qui n’existe plus[3].
3°) La nécessité d'uniformiser les règles générales de ce nouvel impôt et d'harmoniser et même de supprimer les éventuelles dérogations.
4°) La possibilité de permettre un soutien au développement de l'économie. Non pas par défaut comme pour l'octroi de mer, mais par des actions clairement définies et quantifiables. Le mécanisme de la déductibilité fiscale ou de la TVA fictive peuvent être appréciés comme contribuant à subventionner indirectement les entreprises productrices.
5°) La technique fiscale de la déductibilité d'un impôt déjà payé devrait recevoir l'aval des socioprofessionnels. En effet, s'il n'est pas souhaitable de taxer le consommateur directement, on le fait indirectement par les entreprises. Cette taxation au second degré aura l'avantage sur l'octroi de mer d'être payée mensuellement en fonction du chiffre d'affaires de l'exercice précédent. Au contraire, dans la formule de l'octroi de mer, les droits de douane et d'octroi de mer étaient acquittés, avant même la mise à la consommation (ou le processus de fabrication), sur la totalité de la marchandise introduite, pénalisant en cela la trésorerie du commerçant ou de l'industriel.
6°) Si l'on considère que le taux moyen d'octroi de mer est de 7,5 % du prix CAF, le prix d'une marchandise sera égal au prix CAF, plus l'octroi de mer, plus la marge des intermédiaires. Si cette dernière est de 30 %, on obtient :
- Prix CAF 100
- Octroi de mer 7,5
- Marge bénéficiaire 32,25
- Prix au détail 139,75
Si au contraire, on admet que le taux marginal d'imposition de la nouvelle taxe pour un secteur d'activité donné est de 2 %, on obtiendrait normalement en chiffre d'affaires une somme correspondant au prix d'achat (CAF) des marchandises, majorée de la nouvelle taxe et de la marge bénéficiaire. Ramenée au prix unitaire, cette taxe donnerait le calcul suivant :
- Prix CAF 100
- Taxe 2
- Marge bénéficiaire 30,6
. Prix au détail 132,6
Donc, théoriquement une baisse des prix à la consommation.
Du fait de la déductibilité de la taxe du bénéfice imposable, le commerçant aura en réalité une imposition moins forte que dans l'hypothèse classique. Exemple : Si dans les deux cas le bénéfice imposable est de 10, son impôt sera de 4,2 dans le premier cas. Pour le second cas de figure la taxe (2) sera déduite du bénéfice imposable (10), ce qui donne 10-2*42%=3,36.
En résumé, le consommateur et le commerçant gagnent avec ce système.
Qu'en est-il par contre des prestataires de services assujettis actuellement à la TVA et non concernés par l'octroi de mer ? Il va sans dire que cette catégorie de professionnels risque de manifester leur désapprobation de se voir une fois de plus taxés. Mais le principe de la déductibilité de l'impôt acquitté devrait les rassurer quant au bien-fondé de cette nouvelle taxe. Les élus régionaux ayant en charge la répartition de cette nouvelle taxe devront fixer les meilleures conditions pour cette catégorie de contribuables.
7°) Les prix de détails seront moins élevés, on l’a vu, ce qui aura d’une manière concomitante une hausse du pouvoir d’achat de la ménagère. De plus, à l’heure où de nombreux consommateurs achètent par Internet pratiquement au même prix des produits que l’on peut trouver dans les boutiques locales, il y aura un regain de l’activité commerciale de proximité. Souvent les achat VPC (Vente Par Correspondance) ne sont pas si avantageux que cela : Produits achetés sans être essayés ou mesurés, appareil défectueux ou commandé à partir de « photo non contractuelle », parfois pas de SAV (Service Après-Vente), etc, etc…
Bien entendu, l'actuel Octroi de Mer Régional sera supprimé.
4.3.3. LES AVANTAGES DE LA TAILLE
1) Un impôt simple touchant non plus des produits mais des secteurs d'activité ;
2) Une incidence favorable sur les prix (qui devraient baisser) ;
3) Une compatibilité totale avec le droit français et les prescriptions communautaires ;
4) Un avantage certain pour les entreprises qui paieront moins d'impôts ;
5) Un pouvoir de modulation des taux, comme pour les impôts locaux, à l'initiative des élus locaux ;
6) Un véritable instrument de développement économique géré par les Collectivités majeures ;
7) Une ressource conservée pour les communes ;
8) Une simplicité de fonctionnement, et la suppression de toutes les complexités administratives ;
9) L’OMR (ou DAOM de 2,5 %) n'aura plus lieu d'être. Sa suppression, si elle ne fera pas chuter vertigineusement les prix, aura pour but de clarifier les recettes de la Région et de simplifier les déclarations pour les marchandises importées.
10) Les fonctionnaires des services des douanes seront ainsi libérés de tâches fastidieuses et pourront pleinement se consacrer à leur métier de base surveiller les frontières et lutter contre les trafics les plus divers[4].
11) Le prélèvement de 2,5 % effectué par les services des Douanes n’aura plus lieu d’être. En effet, selon un responsable de la Douane[5], l’octroi de mer ne représente pas moins de 46% des recettes fiscales collectées par cette administration. La suppression de la complexité à outrance du dispositif actuel sera certainement vue d’un bon œil par plus d’un fonctionnaire.
Pour être honnête, cette proposition de TAILLE ne risque-t-elle pas de chagriner quelque détracteur ? Leur argument essentiel pourrait être qu’il s’agit d’une taxe cumulative[6]. En effet, comme indiqué plus haut, les taxes cumulatives, de fait, présentent des inconvénients bien connus :
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effets inflationnistes,
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pénalisation de la division des opérations économiques par rapport aux circuits intégrés,
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incertitude quant à la charge finale grevant le produit et, par voie de conséquence, difficulté à mettre en œuvre une exacte détaxation des exportations,
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ainsi qu'une juste re taxation des importations.
Force est de constater aussi que par nature, les taxes cumulatives favorisent l'apparition de phénomènes discriminatoires dont le droit communautaire poursuit précisément, en vue d'une égalisation des conditions de la concurrence à l'intérieur du marché européen, la complète élimination.
Mais ces remarques, importantes certes, ne pèsent pas face aux nombreux avantages de la déductibilité et de la récupération qui ont été exposés précédemment.
[1] Certains esprits chagrins préfèrent utiliser le mot « autochtones », d’autres pourquoi pas, le vocable « aborigènes ». Il n’empêche, ce qualificatif correspond bien à la distinction qu’il y a lieu de faire entre ceux qui sont du cru et les autres populations, voire peuples.
[2] Il faut se rappeler les caractéristiques des articles 72, 73 et 74.
[3]Voir dans le chapitre 2.2.2 Les affaires et autres scandales, le cas des entreprises qui ont, en leur temps bénéficié d’exonération avec majoration du taux du produit concurrentiel importé.
[4] On peut se rappeler que le rapport Toulouse préconisait déjà que l’octroi de mer permette aux Assemblées Locales la maîtrise des taux de la répartition et procure aux collectivités locales des ressources équivalentes à l'Octroi de Mer tout en étant moins inflationniste et plus modérateur de la dépense publique et qu’il soit en conformité avec le Traité de Rome tout en permettant une protection suffisante des industries locales soit d'une gestion plus simple. La TAILLE y répond en tous points).
[5] Bruno Buttier, Chef du pôle comptable de la direction régionale des douanes de Guadeloupe.
[6] Voir le chapitre 3.3.3 De la théorie à la pratique, l’approche pragmatique.
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